adoption simple

Adoption laissant subsister des liens entre l’enfant et sa famille d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine; il est donc lié aux deux familles.

La loi n° 2022-219 (21.02.2022) visant à réformer l’adoption a apporté des modifications importantes aux articles du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Ils régissent les deux types d’adoption ainsi que le statut des pupilles. Cette loi suit trois objectifs : rendre davantage d’enfants adoptables, sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifier les procédures pour les parents adoptants.

Les conditions relatives à l’adoptant sont les mêmes que pour l’adoption plénière. En revanche, les conditions relatives à l’adopté changent.

Conditions relatives aux adoptants

Recours à l’adoption simple ; en couple ou individuellement. 

En présence d’un seul adoptant, les conditions sont les suivantes : 

  •   être âgé de plus de 26 ans, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin.
  •   si l’adoptant est marié ou pacsé, obtenir le consentement de son conjoint ou partenaire.

Dans le cas d’un couple adoptant, les conditions sont les suivantes.

  •     être mariés (non séparés de corps) ou pacsés ou concubins. Les membres du couple peuvent être de sexe différent ou de même sexe 
  •   avoir plus de 26 ans ou être en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune depuis au moins 1 ans

Différence d’âge:

L’adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l’enfant qu’il souhaite adopter. Dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’écart d’âge minimum entre l’adoptant et l’adopté est réduit à 10 ans.

Le juge peut toutefois accorder une dérogation pour un écart d’âge plus faible, s’il y a de justes motifs.

Conditions relatives aux adoptés 

Âge de l’adopté

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté, il peut donc être mineur ou majeur. 

Si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est obligatoire et doit être recueilli devant notaire. Il doit aussi consentir au changement de son prénom et nom de famille. 

Nouveau : lorsque l’enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d’état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l’adoption,si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté.

Quelles sont les personnes adoptables ? 

Les enfants pouvant faire l’objet d’une adoption simple sont les suivants : 

  •   les enfants dont les parents ou le tuteur ont accepté l’adoption,
  •   les pupilles de l’Etat
  •   les enfants judiciairement déclarés délaissés,

    

Un majeur peut également faire l’objet d’une adoption simple. 

De plus, en cas de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est possible.

Un enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint, partenaire lié par un pacs ou concubin de cette dernière en la forme simple. Il n’est pas nécessaire de justifier de motifs graves.

Empêchements à l’adoption 

Nouveau : l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est interdite. Cependant, le tribunal peut la prononcer, si, du fait de motifs graves, elle est dans l’intérêt de l’adopté.

Procédure pour une adoption simple 

Le placement de l’enfant 

La demande d’agrément 

Le ou les adoptant doivent obtenir un agrément si l’adopté est pupille de l’Etat ou un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, partenaire ou du concubin

Agrément délivré par le président du Conseil départemental 

L’agrément vise l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne adoptante est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs  

Nouveau : l’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, pour justes motifs, une dérogation peut être obtenue.

Une préparation des candidats à l’agrément aux enjeux de l’adoption et des besoins de l’enfant adoptable est mise en place

Après la confirmation de demande d’agrément, le dossier est traité dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l’objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Tout refus d’agrément doit être motivé. 

L’adoptant forme une requête auprès du tribunal judiciaire.  

Important : le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans.

Le tribunal doit se prononcer dans un délai de 6 mois

L’adoption est prononcée par jugement. 

L’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté, sans le remplacer

Effets d’une adoption simple 

L’adoption simple ne rompt pas les liens entre l’adopté et sa famille d’origine. Les droits et obligations envers celle-ci (alimentaire subsidiaire, droit à la succession, etc.) demeurent. Une fois qu’elle est prononcée, les deux liens de filiation coexistent : l’adopté possède deux familles. 

Lorsque l’adopté est mineur, c’est l’adoptant qui exerce l’autorité parentale. 

Lorsque l’enfant adopté est l’enfant du conjoint, partenaire pacsé ou concubin de l’adoptant, l’autorité parentale est exercée en commun (sous réserve qu’une déclaration conjointe soit déposée au greffe du tribunal judiciaire). Dans le cas contraire, seul le conjoint de l’adoptant exerce l’autorité parentale

L’adoption simple amène une obligation alimentaire entre adoptant et adopté. Les parents biologiques restent tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant s’il ne peut les obtenir de son parent adoptant

Droit de succession

L’adopté peut hériter dans ses deux familles. Il conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine et il acquiert la qualité d’héritier réservataire à l’égard des grands-parents adoptifs. Toutefois l’adopté et ses descendants n’ont pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des grands-parents adoptifs, qui peuvent donc les déshériter 

Pour les droits de succession, en principe il n’est pas tenu compte du lien créé par l’adoption simple pour le calcul des droits de succession. L’impôt est déterminé en fonction du lien de parenté éventuel de l’enfant avec son adoptant. A défaut, l’adopté sera imposé à 60%, comme toute personne non parente. 

Cependant, par exception l’adopté bénéficie des mêmes droits de succession que les enfants biologiques de l’adoptant dans certains cas énoncés dans le Code général des impôts. Notamment: 

  • enfant issu d’un premier lit du conjoint de l’adoptant,
  • adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant,
  • adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale

Nom de famille et prénom de l’adopté 

En principe l’adopté conserve son nom d’origine auquel est ajouté le nom de l’adoptant. Si l’adopté a plus de treize ans, cette adjonction nécessite son consentement. 

Le tribunal peut toutefois, à la demande de l’adoptant et avec le consentement de l’adopté, s’il a plus de 13 ans, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.

Le tribunal peut aussi décider que l’adopté conservera son seul nom de famille en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin. 

Enfin, le tribunal peut également, à la demande du ou des adoptants, modifier le prénom de l’enfant. 

Irrévocabilité

L’adoption simple peut faire l’objet d’une révocation pour motifs graves. C’est le tribunal judiciaire qui juge de la gravité des motifs invoqués par le demandeur. Une simple mésentente ou un éloignement ne constituent pas un motif grave.  Si l’adopté est majeur, la révocation peut être demandée par ce dernier ou par l’adoptant. S’il est mineur, seul le ministère public peut former une telle demande.

Informations adoption plénière

Source : notaires.fr